NOTE EN DELIBEREE

Avant le 15 octobre 2013

 

Présentée par devant Monsieur, Madame le Président statuant en matière des référés au Tribunal de Grande Instance  d’Auch

Allée d’Etigny 32008 AUCH CEDEX.  

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POUR :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

·       PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert et depuis le 27 mars 2008 suite aux différents obstacles effectués par l’ordre des avocats de Toulouse, se refusant de nommer un avocat pour régulariser de nombreux actes devant un juge, devant un tribunal et concernant notre propriété toujours établie, occupée encore à ce jour par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre.

 

·       A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

      

 

            Représenté : En attente de l’aide juridictionnelle pour nomination d’un avocat.

 

 

CONTRE:

 

·       Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse. 13 rue des fleurs 31000 TOULOUSE.

 

            Représenté par Maître COTTIN Jean Paul membre de la SCP COTTIN-SIMEON

 

 

 

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Rappel procédure :

 

Monsieur LABORIE André a fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ Frédéric Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse et devant le T.G.I de Toulouse faisant suite au refus de Monsieur le bâtonnier de fournir les références des différents sinistres de certains avocats devant être déclarés aux assurances.

 

Assurances d’ordre public pour exercer la profession d’avocat :

 

Article 27 de la loi du 31 décembre 1971 :

 Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70

Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.

Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.

 

·       Et pour avoir la possibilité d’engager une action contre les assureurs sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.

 

Qu’en conséquence aucun obstacle ne peut être fait à cette demande, je juge qui sera saisi ne peut refuser d’ordonner la communication des différentes déclarations de sinistres auprès de leurs compagnies d’assurances. « D’ordre public »

 

Qu’au cours de la procédure soit à la première audience du 30 juillet 2013, Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a fait valoir dans ses conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens soit de sa demande de dépaysement du dossier sur la juridiction d’Auch, courrier datées du 26 juillet 2013. ( Ci-joint pièce)

 

Que par ordonnance du 9 août 2013, Monsieur le président statuant en référé au T.G.I de Toulouse a fait droit à la demande.

 

Que cette ordonnance du 9 août 2013 a été notifiée par le greffe du T.G.I de Toulouse à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens par courrier du 16 août 2013. ( Ci-joint pièce ).

 

Que par courrier du 21 août 2013, recommandé avec accusé de réception envoyé à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, le T.G.I d’Auch convoque ce dernier pour l’audience du 17 septembre 2013 à 10 heures. ( Ci-joint pièce ).

 

Que par courrier du 21 août 2013, recommandé avec accusé de réception envoyé à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse 31000, le T.G.I d’Auch informe que Monsieur LABORIE André est convoqué pour son audience de référé du 17 septembre 2013 à 10 heures. ( Ci-joint pièce ).

 

 

Que Monsieur LABORIE doit faire valoir ses demandes en référé mais se retrouve en tant que pot de terre contre le pot de fer, sachant que Monsieur le bâtonnier est représenté par un avocat qui a prêté serment et qui sera systématiquement entendu en ses demandes par le président quand bien même que de fausses informations soient apportées par ce dernier, alors que le règlement des barreaux interdit que soient porté de fausses informations aux juges.

 

Que dans une telle configuration si Monsieur LABORIE André est sans avocat, la procédure et automatiquement vouée à l’échec c’est ce que nous avons connu sur la juridiction de Toulouse pendant de nombreuses années ou les avocats abusaient à tour de rôle de cette situation pour introduire de fausses informations trompant de ce fait de nombreux magistrats qui se sont retrouvés piégés par les avocats.

 

Voies de faits incontestables au préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et autres ; soit pour avoir obtenu par escroquerie aux jugements des décisions judiciaires contraires à la réalité juridique et comme il en est justifié par l’assignation introductive et les conclusions responsives et additionnelles et ses pièces incontestables produites par les auteurs des sinistres. «  preuves incontestables »

 

Soit Monsieur LABORIE André et pour une bonne administration de la justice, pour mettre fin une fois pour toute à cette discrimination, entrave à la justice et pour avoir un procès équitable sur le fondement des articles 14-15-16- du ncpc et en son article 6-1 de la CEDH a sollicité une demande d’aide juridictionnelle auprès du T.G.I d’Auch, en lettre recommandée  du 20 aout 2013 et pour obtenir un avocat représentant la défense de mes intérêts équitablement devant le T.G.I D’Auch. ( ci-joint pièce ).

 

Qu’en lettre recommandée du 29 août 2013 réceptionnée par l’ordre des avocats de Toulouse le 2 septembre 2013, Monsieur LABORIE André a envoyé ses conclusions responsives et additionnelles à l’assignation introductive d’instance avec ses pièces et liens pour lui permettre de mieux assurer leur défense sur les différents sinistres et leurs auteurs  précisément sus nommés. ( ci-joint pièce )

 

Que par courrier recommandé du 4 septembre 2013 adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, retiré par Monsieur LABORIE André le 16 septembre 2013, le Bureau d’aide juridictionnelle au T.G.I d’Auch lui demande un complément d’informations qui lui a été transmis le jour même par fax. ( ci-joint pièce )

 

 

Premièrement :

 

·       Il est  rappelé : La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 » 

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

 

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

 

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·        « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

 

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

 

 

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

 

 

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 

(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie universelle, décis. n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle

(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.

 

 

Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

-     

De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).

 

***

 

Soit en date du 17 septembre 2013, le président statuant en matière de référé au T.G.I d’Auch ne pouvait se saisir du dossier, il se devait d’attendre la décision d’aide juridictionnelle. «  d’ordre public »

 

Qu’il ne peut y avoir de justice sans défense, qu’il ne peut y avoir de défense sans avocats.

 

Que ce dernier a prêté serment et sera toujours entendu des magistrats au vu du simple particulier.

 

Qu’au vu du respect du procès équitable «  d’ordre public »

 

·        Raison d’être représenté par un avocat.

 

·        Que cet avocat doit avoir pu être nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans ce cas d’espèce au vu de la demande formulée par Monsieur LABORIE André au RSA.

 

·        Que cet avocat doit pouvoir s’entretenir avec son client.

 

·        Que cet avocat doit pouvoir lui-même préparer son audition au vu des dires de son client et des pièces fournies.

 

·        Que cet avocat doit communiquer les pièces au tribunal et à la partie adverse.

 

·        Que la partie adverse doit communiquer ses pièces.

 

Qu’en l’espèce à l’audience du 17 septembre 2013 tous les éléments n’étaient pas encore réunis et ne pouvaient être réunis.

 

Raison pour laquelle que Monsieur le Président statuant en référé pour l’audience du 17 septembre 2013 avait au préalable été informé en son greffe et par fax d’une demande de renvoi motivée en ce sens et explications. «  toutes les pièces justifiant la demande en sa possession »

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu de la procédure pendante de l’aide juridictionnelle pour que soit nommé un avocat.

 

Au vu de l’absence d’avoir pu déposer les conclusions responsives et additionnelles au juge des référés par l’absence d’avocat.

 

Au vu de l’absence  de tous les éléments à réunir ci-dessus et d’ordre public.

 

Le président statuant en référé en son audience du 17 septembre 2013 ne pouvait entendre la partie adverse en ses exceptions soulevées soit en ses conclusions de la SCP COTTIN- SIMEON représenté par Monsieur Jean Paul COTTIN ancien Bâtonnier et qui ne pouvait lui-même nier les règles de droit.

 

D’autant plus que  Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi de la demande de renvoi par fax en date du 13 septembre 2013. ( ci-joint pièces )

 

Il est du devoir et de l’obligation de Monsieur le Président à sursoir à une quelconque décision tant que le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas rendu sa décision octroyant de droit l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André, ce dernier  au R.S. A. 

 

·     À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

Deuxièmement :

 

Sur la mauvaise foi de Monsieur Jean Paul COTTIN Avocat

 

Qu’il est important de faire valoir la mauvaise foi de Monsieur Jean Paul COTTIN Avocat et ancien bâtonnier,  agissant pour l’ordre des avocats de Toulouse représenté par son Bâtonnier Monsieur Frédéric DOUCHEZ.

 

Celui-ci ne pouvait nier la demande de renvoi faite en date du 13 septembre 2013.

 

Celui-ci ne pouvait nier les conclusions du 29 août 2013 relatant précisément les différents sinistres et auteurs pour fournir à Monsieur LABORIE André ou devant le juge des référés, pour éviter l’astreinte demandé et concernant les différentes références sinistres auprès des compagnies d’assurance et les références exactes de ces dernières qui n’ont jamais été fournis.

 

·       Soit la bonne mauvaise foi de Monsieur le Bâtonnier est caractérisée, raison de l’assignation en référé pour le 30 juillet 2013, il aurait pu au vu des éléments complémentaires depuis le 29 août fournir les assurances obligatoires dont références sinistres.

 

Celui-ci ne pouvait nier qu’il avait la possibilité de répondre au fond de l’assignation introductive complétée par les conclusions responsives et additionnelles bien que le renvoi du coté de Monsieur LABORIE soit demandé.

 

Celui-ci ne pouvait nier que les conclusions doivent être produites avant l’audience et non à l’audience pour préserver les règles déontologiques à la profession d’avocats et reprises par le règlement intérieur des barreaux.

 

Celui-ci ne pouvait nier que les conclusions pour l’audience du 30 juillet 2013 à Toulouse ont été envoyées par lettre recommandées à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Celui-ci soit : Maître COTTIN Jean Paul avocat, ancien Bâtonnier, déjà connu sur la juridiction toulousaine pour de nombreuses escroqueries aux décisions de justice, pour faire entrave à ce qu’un juge soit saisi pour trancher les litiges, en invoquant aux juges de fausses informations et comme il est justifié encore une fois et précisément dans les conclusions responsives et additionnelles  suivies des pièces en ses liens.

 

Agissements de  Maître COTTIN Jean Paul  comme  certains de ses confrères impliqués dans les différents sinistres causés au préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE,  constitutifs de délits d’escroquerie par faux et usage de faux, ’infraction aux règles déontologiques des barreaux, soit sinistres engageant la responsabilité de ses auteurs soit réparation sous toutes forme,  réparation des préjudices causés soit de l’obligation de faire valoir les assurances qui sont d’ordre public en la matière d’avocat.

 

Que ces agissements de Maître COTTIN Jean Paul se reproduisent devant le juge des référés d’Auch pour outrager ce dernier en lui portant de fausses informations car ces exceptions soulevées sur le fondement du non-respect de l’article 648 est faux, aucun griefs ne peut être causé, agissements  seulement dilatoires pour que le fond des demandes ne soient pas entendues et tranchées par un juge par un tribunal soit l’obstacle à la justice à la vérité.

 

Qu’il est produit au juge du T.G.I d’Auch statuant en matière de référé bien qu’il ne peut régulièrement être saisi « par la demande de renvoi à un débat contradictoire » pour les raisons ci-dessus invoquées et avant qu’une décision soit rendue sous peine de nullité de celle-ci.

 

Soit les pièces suivantes :

 

·       De nombreuses significations par huissiers de justice et notifications faites par différentes autorités publiques à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orense puis le 27 mars 2008. ( ci-joint pièces )

 

·       Des notifications faites par le greffe du juge  des référés du T.G.I d’Auch en sa convocation pour l’audience du 17 septembre 2013 soit au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens et à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse. 31000 . ( ci-joint pièces )

 

 

·       De la décision rendue par Monsieur le Préfet de la HG en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de l’immeuble appartenant à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens soit de Monsieur TEULE Laurent et de la SCI dont il est le gérant,  décision exécutoire à ce jours et en cours d’exécution auprès des services de gendarmerie malgré les différents obstacles rencontré par de fausses informations apportée par les confrères de Maître COTTIN Jean Paul dont ce dernier aussi complice et comme expliqué dans les conclusions responsives et additionnelles. ( ci-joint pièces )

 

·       D’une décision de Monsieur STEIMMAN Bruno, Président du T.G.I de Toulouse par ordonnance du 16 juin 2009 indiquant qu’il ne peut exister de nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 648 car les faits ne sont pas avérés. ( ci-joint pièces )

 

Soit une nouvelle tentative d’escroquerie aux jugements auprès de Monsieur le Président statuant en référé au T.G.I d’ Auch.

 

Agissements de Maître COTTIN Jean Paul ;  outrageant par la flagrance de ses conclusions  le juge statuant en matière de référé au T.G.I d’Auch, portant préjudices aux intérêts de  l’ordre des avocats de Toulouse représenté par son Bâtonnier Maître DOUCHEZ Frédéric et toute la profession notoire d’avocats par le non-respect du règlement intérieur des barreaux, autant nationaux qu’européen.

 

Que dans une telle configuration d’escroquerie par flagrance de Maître Jean Paul COTTIN ancien bâtonnier:

 

·       Une plainte a été déposée à Madame La Procureure Générale Monique OLLIVIER près de la cour d’appel de Toulouse à fin que ces agissements soient sanctionnés, portant préjudices : soit un outrage aux intérêts des magistrats et à notre justice, à notre république. ( ci-joint pièces )

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Surseoir à statuer en attente de la décision du  bureau d’aide juridictionnelle.

 

Ordonner le renvoi au fond à une audience contradictoire en respectant les articles 14-15-16 du ncpc, article 6-1 de la CEDH avec représentation par avocat au titre de AJ pour les intérêts de Monsieur LABORIE André au RSA et afin de respecter le procès équitable.

 

Rejeter les demandes d’exceptions purement dilatoires «  tentative d’escroquerie » de Maître COTTIN Jean Paul, agissant pour l’ordre des avocats de Toulouse représenté par son Bâtonnier Monsieur Frédéric DOUCHEZ.

 

Faire droit aux demandes de l’assignation introductive d’instance et des conclusions responsives et additionnelles et pièces.

 

Sous toutes réserves donc acte.

 

 

 

Le 19 septembre 2013........

 

                                                                          Monsieur LABORIE André.

 

Bordereau de pièce note en délibérée.

 

·       Reprises et indiquées précisément dans l’acte.