NOTE EN DELIBEREE
Avant le
15 octobre 2013
Présentée par devant Monsieur, Madame le Président statuant
en matière des référés au Tribunal de Grande Instance d’Auch
Allée d’Etigny 32008 AUCH CEDEX.
*
***
POUR :
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, Né le 20 mai 1956 à Toulouse
demandeur d’emploi.
·
PS :
Actuellement le courrier est protégé par un transfert et depuis le 27 mars 2008
suite aux différents obstacles effectués par l’ordre des avocats de Toulouse,
se refusant de nommer un avocat pour régulariser de nombreux actes devant un
juge, devant un tribunal et concernant notre propriété toujours établie, occupée
encore à ce jour par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Représenté : En
attente de l’aide juridictionnelle pour nomination d’un avocat.
CONTRE:
·
Monsieur Frédéric DOUCHEZ Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse. 13 rue des fleurs 31000 TOULOUSE.
Représenté par Maître COTTIN Jean Paul
membre de la SCP COTTIN-SIMEON
******
Rappel
procédure :
Monsieur LABORIE André a
fait délivrer une assignation en référé à l’encontre de Monsieur DOUCHEZ Frédéric
Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse et devant le T.G.I
de Toulouse faisant suite au refus de Monsieur le bâtonnier de fournir les
références des différents sinistres de certains avocats devant être déclarés
aux assurances.
Assurances
d’ordre public pour exercer la profession d’avocat :
Article 27 de la loi du 31 décembre
1971 :
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70
Il doit être
justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les
avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance
garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre
du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de
leurs fonctions.
Il doit
également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra,
contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des
fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier
informe le procureur général des garanties constituées.
Les
responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées
au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées
exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet
d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif,
dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au
contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties
financières.
·
Et pour avoir
la possibilité d’engager une action contre les assureurs sur le fondement
de l’article L.124-3
du code des assurances.
Qu’en
conséquence aucun obstacle ne peut être fait à cette demande, je juge qui sera saisi ne peut refuser d’ordonner la
communication des différentes déclarations de sinistres auprès de leurs
compagnies d’assurances. « D’ordre public »
Qu’au cours de la procédure soit à la première audience
du 30 juillet 2013, Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse
a fait valoir dans ses conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée
à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens soit de sa demande de dépaysement du dossier sur la
juridiction d’Auch, courrier datées du 26 juillet 2013. ( Ci-joint
pièce)
Que par ordonnance du 9 août 2013, Monsieur le
président statuant en référé au T.G.I de Toulouse a fait droit à la demande.
Que cette ordonnance du 9 août 2013 a été notifiée par
le greffe du T.G.I de Toulouse à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens par courrier du 16 août
2013. ( Ci-joint
pièce ).
Que par courrier du 21 août 2013, recommandé avec accusé
de réception envoyé à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens, le T.G.I d’Auch convoque ce dernier
pour l’audience du 17 septembre 2013 à 10 heures. ( Ci-joint pièce
).
Que par courrier du 21 août 2013, recommandé avec accusé
de réception envoyé à domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière
à Toulouse 31000, le T.G.I d’Auch informe que Monsieur LABORIE André est convoqué
pour son audience de référé du 17 septembre 2013 à 10 heures. ( Ci-joint
pièce ).
Que Monsieur LABORIE doit faire valoir ses demandes en
référé mais se retrouve en tant que pot de terre contre le pot de fer, sachant
que Monsieur le bâtonnier est représenté par un avocat qui a prêté serment
et qui sera systématiquement entendu en ses demandes par le président quand
bien même que de fausses informations soient apportées par ce dernier, alors
que le règlement des barreaux interdit que soient porté de fausses informations
aux juges.
Que dans une telle configuration si Monsieur LABORIE
André est sans avocat, la procédure et automatiquement vouée à l’échec c’est ce
que nous avons connu sur la juridiction de Toulouse pendant de nombreuses
années ou les avocats abusaient à tour de rôle de cette situation pour
introduire de fausses informations trompant de ce fait de nombreux magistrats
qui se sont retrouvés piégés par les avocats.
Voies de faits incontestables au préjudices des intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE et autres ; soit pour avoir obtenu par
escroquerie aux jugements des décisions judiciaires contraires à la réalité
juridique et comme il en est justifié par l’assignation introductive et les
conclusions responsives et additionnelles et ses pièces incontestables produites
par les auteurs des sinistres. « preuves
incontestables »
Soit Monsieur LABORIE André et pour une bonne administration
de la justice, pour mettre fin une fois pour toute à cette discrimination,
entrave à la justice et pour avoir un procès équitable sur le fondement des
articles 14-15-16- du ncpc et en son article 6-1
de la CEDH a sollicité une demande d’aide juridictionnelle auprès du T.G.I
d’Auch, en lettre recommandée du 20
aout 2013 et pour obtenir un avocat représentant la défense de mes intérêts
équitablement devant le T.G.I D’Auch. ( ci-joint pièce
).
Qu’en lettre recommandée du 29 août 2013 réceptionnée
par l’ordre des avocats de Toulouse le 2 septembre 2013, Monsieur
LABORIE André a envoyé ses conclusions responsives et additionnelles
à l’assignation introductive d’instance avec ses pièces et liens pour lui
permettre de mieux assurer leur défense sur les différents sinistres et leurs
auteurs précisément sus nommés. (
ci-joint pièce )
Que par courrier recommandé du 4 septembre 2013 adressé
au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, retiré
par Monsieur LABORIE André le 16 septembre 2013, le Bureau d’aide juridictionnelle
au T.G.I d’Auch lui demande un complément d’informations qui lui a été transmis
le jour même par fax. ( ci-joint
pièce )
Premièrement :
· Il est rappelé : La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 »
Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au
droit», et
son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut
être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que
« la
demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée
après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date
d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin, l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des dispositions de l'article 41, le
secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas
de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction
saisie.
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf
à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le
cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se
prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure »
applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau
d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore
statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula,
req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières
régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur
constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier
2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement
garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction »,
de sorte que « l'irrégularité tenant à
ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de
l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée
directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la
juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est
saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note
B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de
la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989,
Couverture maladie universelle, décis.
n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi
de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons. 43 ;
27 nov. 2001, Loi portant amélioration
de la couverture des non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC,
cons. 36), que conventionnelle
(CEDH 21 févr. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, n° 4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9
oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou
administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide
juridictionnelle est l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est
formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit
aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À
défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ;
JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
-
De même, en application des « règles générales de procédure », il est
clairement exclu que le tribunal
administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été
statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par
celui-ci (CE,
23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).
***
Soit en date
du 17 septembre 2013, le président
statuant en matière de référé au T.G.I d’Auch ne pouvait se saisir du dossier, il
se devait d’attendre la décision d’aide juridictionnelle. « d’ordre
public »
Qu’il ne peut y avoir de justice sans défense, qu’il
ne peut y avoir de défense sans avocats.
Que ce dernier a prêté serment et sera toujours
entendu des magistrats au vu du simple particulier.
Qu’au vu du respect du procès équitable « d’ordre
public »
·
Raison d’être
représenté par un avocat.
·
Que cet avocat
doit avoir pu être nommé au titre de l’aide juridictionnelle dans ce cas
d’espèce au vu de la demande formulée par Monsieur LABORIE André au RSA.
·
Que cet avocat
doit pouvoir s’entretenir avec son client.
·
Que cet avocat
doit pouvoir lui-même préparer son audition au vu des dires de son client et
des pièces fournies.
·
Que cet avocat
doit communiquer les pièces au tribunal et à la partie adverse.
·
Que la partie
adverse doit communiquer ses pièces.
Qu’en
l’espèce à l’audience du 17 septembre 2013 tous les éléments n’étaient pas
encore réunis et ne pouvaient être réunis.
Raison pour laquelle que Monsieur le Président
statuant en référé pour l’audience du 17 septembre 2013 avait au préalable été informé
en son greffe et par fax d’une demande de renvoi motivée en ce sens et
explications. « toutes les pièces justifiant la demande en
sa possession »
Qu’en
conséquence :
Au vu de la procédure pendante de l’aide
juridictionnelle pour que soit nommé un avocat.
Au vu de l’absence d’avoir pu déposer les conclusions
responsives et additionnelles au juge des référés par l’absence d’avocat.
Au vu de l’absence
de tous les éléments à réunir ci-dessus et d’ordre public.
Le président
statuant en référé en son audience du 17 septembre 2013 ne pouvait entendre la
partie adverse en ses exceptions soulevées soit en ses conclusions de la SCP
COTTIN- SIMEON représenté par Monsieur Jean Paul COTTIN ancien Bâtonnier et qui
ne pouvait lui-même nier les règles de droit.
D’autant plus que
Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi de
la demande de renvoi par fax en date du 13 septembre 2013. ( ci-joint pièces )
Il est du devoir et de l’obligation de Monsieur le
Président à sursoir à une quelconque décision tant que le bureau d’aide
juridictionnelle n’a pas rendu sa décision octroyant de droit l’aide
juridictionnelle à Monsieur LABORIE André, ce dernier au R.S. A.
· À défaut, le jugement de première instance encourt
l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ;
JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Deuxièmement :
Sur la mauvaise foi de Monsieur Jean
Paul COTTIN Avocat
Qu’il est important de faire valoir la mauvaise foi de
Monsieur Jean Paul COTTIN Avocat et ancien bâtonnier, agissant pour l’ordre des avocats de Toulouse
représenté par son Bâtonnier Monsieur Frédéric DOUCHEZ.
Celui-ci ne pouvait nier la demande de renvoi faite en
date du 13 septembre 2013.
Celui-ci ne pouvait nier les conclusions du 29 août
2013 relatant précisément les différents sinistres et auteurs pour fournir à
Monsieur LABORIE André ou devant le juge des référés, pour éviter l’astreinte
demandé et concernant les différentes références sinistres auprès des
compagnies d’assurance et les références exactes de ces dernières qui n’ont
jamais été fournis.
· Soit la bonne
mauvaise foi de Monsieur le Bâtonnier est caractérisée, raison de l’assignation
en référé pour le 30 juillet 2013, il aurait pu au vu des éléments
complémentaires depuis le 29 août fournir les assurances obligatoires dont
références sinistres.
Celui-ci ne pouvait nier qu’il avait la possibilité de
répondre au fond de l’assignation introductive complétée par les conclusions
responsives et additionnelles bien que le renvoi du coté de Monsieur LABORIE
soit demandé.
Celui-ci ne pouvait nier que les conclusions doivent
être produites avant l’audience et non à l’audience pour préserver les règles
déontologiques à la profession d’avocats et reprises par le règlement intérieur
des barreaux.
Celui-ci ne pouvait nier que les conclusions pour
l’audience du 30 juillet 2013 à Toulouse ont été envoyées par lettre
recommandées à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Celui-ci soit : Maître COTTIN Jean Paul avocat, ancien Bâtonnier, déjà connu sur la
juridiction toulousaine pour de nombreuses escroqueries aux décisions de
justice, pour faire entrave à ce qu’un juge soit saisi pour trancher les
litiges, en invoquant aux juges de fausses informations et comme il est
justifié encore une fois et précisément dans les conclusions responsives et
additionnelles suivies des pièces en ses
liens.
Agissements de Maître COTTIN Jean Paul comme
certains de ses confrères impliqués dans les différents sinistres causés
au préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, constitutifs de délits d’escroquerie par faux
et usage de faux, ’infraction aux règles déontologiques des barreaux, soit
sinistres engageant la responsabilité de ses auteurs soit réparation sous
toutes forme, réparation des préjudices
causés soit de l’obligation de faire valoir les assurances qui sont d’ordre
public en la matière d’avocat.
Que ces agissements de Maître COTTIN Jean Paul se
reproduisent devant le juge des référés d’Auch pour outrager ce dernier en lui
portant de fausses informations car ces exceptions soulevées sur le fondement
du non-respect de l’article 648 est faux, aucun griefs ne peut être causé,
agissements seulement dilatoires pour
que le fond des demandes ne soient pas entendues et tranchées par un juge par
un tribunal soit l’obstacle à la justice à la vérité.
Qu’il est
produit au juge du T.G.I d’Auch statuant en matière de référé bien qu’il ne
peut régulièrement être saisi « par la demande de renvoi à un débat
contradictoire » pour les raisons ci-dessus invoquées et avant qu’une
décision soit rendue sous peine de nullité de celle-ci.
Soit les
pièces suivantes :
·
De nombreuses significations par huissiers de justice
et notifications faites par différentes autorités publiques à Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orense puis le 27 mars
2008. ( ci-joint
pièces )
·
Des notifications faites par le greffe du juge des référés du T.G.I d’Auch en sa convocation
pour l’audience du 17 septembre 2013 soit au N° 2 rue de la forge 31650 saint
Orens et à domicile
élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
31000 . ( ci-joint
pièces )
·
De la décision rendue par Monsieur le Préfet de la HG
en date du 24 septembre 2012 ordonnant l’expulsion de l’immeuble appartenant
à Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens soit de Monsieur TEULE Laurent et de la SCI dont il
est le gérant, décision exécutoire
à ce jours et en cours d’exécution auprès des services de gendarmerie malgré
les différents obstacles rencontré par de fausses informations apportée par
les confrères de Maître COTTIN Jean Paul dont ce dernier aussi complice et
comme expliqué dans les conclusions responsives et additionnelles. ( ci-joint
pièces )
·
D’une décision de Monsieur STEIMMAN Bruno, Président
du T.G.I de Toulouse par ordonnance du 16 juin 2009 indiquant qu’il ne peut
exister de nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 648 car
les faits ne sont pas avérés. ( ci-joint
pièces )
Soit une nouvelle tentative d’escroquerie aux
jugements auprès de Monsieur le Président statuant en référé au T.G.I d’ Auch.
Agissements
de Maître COTTIN Jean Paul ; outrageant
par la flagrance de ses conclusions le
juge statuant en matière de référé au T.G.I d’Auch, portant préjudices
aux intérêts de l’ordre des avocats de Toulouse représenté par
son Bâtonnier Maître DOUCHEZ Frédéric et toute la profession notoire d’avocats
par le non-respect du règlement intérieur des barreaux, autant nationaux qu’européen.
Que dans
une telle configuration d’escroquerie par flagrance de Maître Jean Paul
COTTIN ancien bâtonnier:
·
Une plainte a été déposée à Madame La Procureure Générale
Monique OLLIVIER près de la cour d’appel de Toulouse à fin que ces agissements
soient sanctionnés, portant préjudices : soit un outrage aux intérêts
des magistrats et à notre justice, à notre république. ( ci-joint
pièces )
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Surseoir à statuer en attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Ordonner le renvoi au fond à une audience
contradictoire en respectant les articles 14-15-16 du ncpc,
article 6-1 de la CEDH avec représentation par avocat au titre de AJ pour les
intérêts de Monsieur LABORIE André au RSA et afin de respecter le procès
équitable.
Rejeter les demandes d’exceptions purement dilatoires «
tentative d’escroquerie » de Maître COTTIN Jean Paul, agissant pour l’ordre
des avocats de Toulouse représenté par son Bâtonnier Monsieur Frédéric DOUCHEZ.
Faire droit aux demandes de l’assignation introductive
d’instance et des conclusions responsives et additionnelles et pièces.
Sous
toutes réserves donc acte.
Monsieur LABORIE André.
Bordereau de pièce note en délibérée.
· Reprises et indiquées précisément dans l’acte.